Code de la défense · Article

Article L2143-7

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
  4. TITRE IV bis : ÉTAT D'ALERTE DE SÉCURITÉ NATIONALE
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000054702712
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2143-7 du Code de la défense (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans les conditions prévues à l'article L. 33-7-1 du code des postes et des communications électroniques, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054702712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.