1. Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans les conditions prévues à l'article L. 33-7-1 du code des postes et des communications électroniques, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles.
Code de la défense · Article
Article L2143-7
Article en vigueur depuis le 19 août 2026.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
- Partie législative
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
- TITRE IV bis : ÉTAT D'ALERTE DE SÉCURITÉ NATIONALE
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000054702712
Texte parentLEGITEXT000006071307
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