1. Le décret mentionné à l'article L. 2171-1 précise la durée d'emploi des réservistes, laquelle ne peut excéder trente jours consécutifs. Cette durée d'activité peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Code de la défense · Article
Article L2171-2
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2011.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
- Partie législative
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
- TITRE VII : DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000024409913
Texte parentLEGITEXT000006071307
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