1. Lorsque le recours à la réserve opérationnelle militaire apparaît suffisant pour répondre aux circonstances mentionnées à l'article L. 2171-1, le décret en conseil des ministres mentionné au même article L. 2171-1 peut habiliter le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur à procéder, par arrêté, à l'appel ou au maintien en activité des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité au titre de l'article L. 4231-1, dans les conditions prévues à l'article L. 2171-2.
Code de la défense · Article
Article L2171-2-1
Article en vigueur depuis le 3 août 2023.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
- Partie législative
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
- TITRE VII : DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000047918667
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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