1. Lorsqu'ils exercent des activités au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes demeurent, sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur engagement.
Code de la défense · Article
Article L2171-4
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2011.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
- Partie législative
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
- TITRE VII : DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000024409917
Texte parentLEGITEXT000006071307
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