Code de la défense · Article

Article L2171-6

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2011.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
  4. TITRE VII : DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000024409921
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2171-6 du Code de la défense (version du 30 juillet 2011)Légifrance →

1. Lors du recours au dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes sont tenus de rejoindre leur affectation, dans les conditions fixées par les autorités civiles ou militaires dont ils relèvent au titre de leur engagement.

2. En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les réservistes employés par un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagés de ces obligations.

3. Les conditions de convocation des réservistes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment le délai minimal de préavis de convocation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024409921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.