TITRE VII : DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000024409921
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2171-6 du Code de la défense (version du 30 juillet 2011)Légifrance →
1. Lors du recours au dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes sont tenus de rejoindre leur affectation, dans les conditions fixées par les autorités civiles ou militaires dont ils relèvent au titre de leur engagement.
2. En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les réservistes employés par un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagés de ces obligations.
3. Les conditions de convocation des réservistes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment le délai minimal de préavis de convocation.
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