TITRE II : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000047921619
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2221-3 du Code de la défense (version du 3 octobre 2024)Légifrance →
1. Le droit de réquisition mentionné à l'article L. 2221-1 ne peut être exercé qu'en cas d'urgence, à défaut de tout autre moyen disponible :
2. 1° Soit en l'absence d'accord amiable ;
3. 2° Soit du fait de l'inexécution, totale ou partielle, d'un accord amiable.
4. Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux besoins liés à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.
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