Code de la défense · Article

Article L2221-3

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE II : RÉQUISITIONS
  4. TITRE II : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000047921619
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2221-3 du Code de la défense (version du 3 octobre 2024)Légifrance →

1. Le droit de réquisition mentionné à l'article L. 2221-1 ne peut être exercé qu'en cas d'urgence, à défaut de tout autre moyen disponible :

2. 1° Soit en l'absence d'accord amiable ;

3. 2° Soit du fait de l'inexécution, totale ou partielle, d'un accord amiable.

4. Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux besoins liés à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L2224-3 (loi n° 2023-703 du 1er août 2023, art. 47) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047921619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.