TITRE II : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000047921609
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2221-4 du Code de la défense (version du 3 octobre 2024)Légifrance →
1. La réquisition est décidée par un décret du Premier ministre qui en précise l'objet et les modalités.
2. Sa notification emporte :
3. 1° Dans les cas mentionnés au 2° de l'article L. 2221-1, transfert temporaire à l'Etat de la qualité d'opérateur spatial et suspension de l'autorisation délivrée à l'opérateur spatial initial sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;
4. 2° Dans tous les cas, la réquisition des personnes, biens et services nécessaires à son exécution, désignés à cet effet par l'autorité requérante sur proposition de l'opérateur spatial.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.
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