Code de la défense · Article

Article L2221-5-2

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE II : RÉQUISITIONS
  4. TITRE II : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000047919260
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2221-5-2 du Code de la défense (version du 3 octobre 2024)Légifrance →

1. Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 euros le fait, pour un opérateur spatial ou pour l'exploitant d'un objet spatial, de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées en application de l'article L. 2221-3.

Numérotation : Avant le 3 octobre 2024, ce texte figurait à l'article L2236-2-1 (loi n° 2023-703 du 1er août 2023, art. 47) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047919260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.