1. L'autorité militaire a le droit d'acquérir, par voie de réquisition et dans les conditions générales prévues par les dispositions du présent titre, les véhicules automobiles, les tracteurs agricoles et les remorques pour véhicules automobiles, nécessaires au service des forces armées et formations rattachées.
Code de la défense · Article
Article L2223-7
Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 2016 au 3 octobre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Réquisitions de véhicules
- Partie législative
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE II : RÉQUISITIONS
- TITRE II : RÉQUISITIONS MILITAIRES
- Chapitre III : Règles particulières à certaines prestations
- Section 2 : Réquisitions de véhicules
IdentifiantLEGIARTI000032920557
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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