Code de la défense · Article

Article L2224-2

Article transféré, en vigueur du 26 février 2022 au 1er août 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE II : RÉQUISITIONS
  4. TITRE II BIS : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000045223383
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2224-2 du Code de la défense (version du 26 février 2022)Légifrance →

1. L'accord amiable mentionné à l'article L. 2224-1 prend la forme d'une convention, conclue entre le ministre de la défense et l'opérateur spatial, fixant les conditions matérielles et financières de la réalisation des prestations nécessaires ou, dans les cas mentionnés au 2° de cet article, du transfert temporaire de maîtrise.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 2023-703 du 1er août 2023, art. 47) : il est aujourd'hui l'article L2221-2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045223383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.