Code de la défense · Article

Article L2321-2-2

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2018.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre Ier : Responsabilités
  1. Partie législative
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
  5. Chapitre Ier : Responsabilités
IdentifiantLEGIARTI000037196396
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2321-2-2 du Code de la défense (version du 15 juillet 2018)Légifrance →

1. Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents ou pour une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2321-2-1, de faire obstacle à la mise en œuvre, par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, des dispositifs mentionnés au même premier alinéa.

2. Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037196396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.