Code de la défense · Article

Article L2323-4

Article en vigueur depuis le 28 février 2018.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Sanctions pénales
  1. Partie législative
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
  5. Chapitre III : Service public réglementé de radionavigation par satellite
  6. Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000036646540
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2323-4 du Code de la défense (version du 28 février 2018)Légifrance →

1. Est puni d'une amende de 200 000 € le fait de se livrer à une activité définie à l'article L. 2323-1 :

2. 1° Sans autorisation ;

3. 2° Sans respecter les conditions ou restrictions dont est assortie l'autorisation mentionnée au même article L. 2323-1.

4. La tentative des délits prévus aux trois premiers alinéas du présent article est punie des mêmes peines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036646540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.