Code de la défense · Article
Article en vigueur depuis le 28 février 2018.
CodeCode de la défense
RattachementSection 2 : Sanctions pénales
- Partie législative
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
- TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
- Chapitre III : Service public réglementé de radionavigation par satellite
- Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000036646540
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2323-4 du Code de la défense (version du 28 février 2018)Légifrance →
1. Est puni d'une amende de 200 000 € le fait de se livrer à une activité définie à l'article L. 2323-1 :
2. 1° Sans autorisation ;
3. 2° Sans respecter les conditions ou restrictions dont est assortie l'autorisation mentionnée au même article L. 2323-1.
4. La tentative des délits prévus aux trois premiers alinéas du présent article est punie des mêmes peines.
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