1. Lors du dépôt d'une demande de licence d'exportation, les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés qu'ils ont reçus au titre d'une licence de transfert publiée ou notifiée par un autre Etat membre de l'Union européenne et faisant l'objet de restrictions à l'exportation déclarent à l'autorité administrative qu'ils ont respecté ces restrictions ou, le cas échéant, qu'ils ont obtenu l'accord de cet Etat membre. Les modalités de cette déclaration sont fixées par l'autorité administrative.
Code de la défense · Article
Article L2335-7
Article en vigueur depuis le 30 juin 2012.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 3 : Obligations des exportateurs et des importateurs
- Partie législative
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
- TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne
- Section 1 : Importations et exportations des matériels de guerre et matériels assimilés hors du territoire de l'Union européenne
- Sous-section 3 : Obligations des exportateurs et des importateurs
IdentifiantLEGIARTI000024229945
Texte parentLEGITEXT000006071307
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