Code de la défense · Article

Article L2339-11-3

Article en vigueur depuis le 21 juin 2019.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 5 : Sanctions pénales des importations, exportations et transferts
  1. Partie législative
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
  5. Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales
  6. Section 5 : Sanctions pénales des importations, exportations et transferts
IdentifiantLEGIARTI000038666191
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2339-11-3 du Code de la défense (version du 21 juin 2019)Légifrance →

1. Est puni d'une amende de 15 000 € :

2. 1° Le fait pour un fournisseur ou un exportateur de ne pas informer le ministre de la défense, dans le délai fixé, y compris par négligence, de son intention d'utiliser une licence générale d'exportation ou une licence générale de transfert pour la première fois ;

3. 2° Le fait de ne pas transmettre à l'autorité administrative les registres et comptes rendus mentionnés aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038666191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.