RattachementSection 5 : Sanctions pénales des importations, exportations et transferts
Partie législative
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales
Section 5 : Sanctions pénales des importations, exportations et transferts
IdentifiantLEGIARTI000038666191
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2339-11-3 du Code de la défense (version du 21 juin 2019)Légifrance →
1. Est puni d'une amende de 15 000 € :
2. 1° Le fait pour un fournisseur ou un exportateur de ne pas informer le ministre de la défense, dans le délai fixé, y compris par négligence, de son intention d'utiliser une licence générale d'exportation ou une licence générale de transfert pour la première fois ;
3. 2° Le fait de ne pas transmettre à l'autorité administrative les registres et comptes rendus mentionnés aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14.
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