1. Le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'une quelconque des infractions prévues à l'article L. 2339-14, indépendamment de la commission effective d'une telle infraction, est puni des peines prévues à ce même article.
Code de la défense · Article
Article L2339-15
Article en vigueur depuis le 16 mars 2011.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 8 : De la prolifération des vecteurs d'armes de destruction massive.
- Partie législative
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
- TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales
- Section 8 : De la prolifération des vecteurs d'armes de destruction massive.
IdentifiantLEGIARTI000023709550
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.