Code de la défense · Article

Article L2339-17

Article en vigueur depuis le 16 mars 2011.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 8 : De la prolifération des vecteurs d'armes de destruction massive.
  1. Partie législative
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
  5. Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales
  6. Section 8 : De la prolifération des vecteurs d'armes de destruction massive.
IdentifiantLEGIARTI000023709554
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2339-17 du Code de la défense (version du 16 mars 2011)Légifrance →

1. Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent les peines complémentaires suivantes :

2. 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;

3. 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

4. 3° La fermeture soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5. 4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

6. 5° La confiscation des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l'article L. 1333-13-4 du présent code, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage, ainsi que celle des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou au transport de ces biens ;

7. 6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

8. 7° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code ;

9. 8° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023709554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.