Code de la défense · Article

Article L2341-6-1

Article en vigueur depuis le 16 mars 2011.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
  5. Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines
  6. Section 2 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000023709469
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2341-6-1 du Code de la défense (version du 16 mars 2011)Légifrance →

1. Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'une des infractions et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023709469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.