1. Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'une des infractions et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Code de la défense · Article
Article L2341-6-1
Article en vigueur depuis le 16 mars 2011.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Dispositions pénales
- Partie législative
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
- TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
- Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines
- Section 2 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000023709469
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.