RattachementSous-section 1 : Agents habilités à constater les infractions
Partie législative
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
Chapitre III : Mines antipersonnel
Section 4 : Dispositions pénales
Sous-section 1 : Agents habilités à constater les infractions
IdentifiantLEGIARTI000043748382
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2343-8 du Code de la défense (version du 2 juillet 2021)Légifrance →
1. Peuvent constater les infractions aux prescriptions du présent chapitre, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
2. 1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées, les membres du corps militaire du contrôle général des armées et les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de l'espace et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et les membres du corps militaire des ingénieurs de l'armement. Leur habilitation est individuelle. Elle est délivrée pour une durée limitée par arrêté du ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux de contestation ;
3. 2° Les agents des douanes à l'occasion des contrôles effectués en application du code des douanes.
4. Les agents du ministère de la défense et les agents des douanes mentionnés à l'alinéa ci-dessus adressent sans délai au procureur de la République le procès-verbal de leurs constatations.
Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n°98-564 du 8 juillet 1998 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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