Code de la défense · Article

Article L2344-7

Article en vigueur depuis le 2 août 2010.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Sanctions pénales
  1. Partie législative
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
  5. Chapitre IV : Armes à sous-munitions
  6. Section 3 : Dispositions pénales
  7. Sous-section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000022505107
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2344-7 du Code de la défense (version du 2 août 2010)Légifrance →

1. Le fait de méconnaître les interdictions mentionnées à l'article L. 2344-2 et au second alinéa de l'article L. 2344-3 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

2. La tentative des délits mentionnés à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.

Nota : Loi n° 2010-819 du 20 juillet 2010 article 6 : La présente loi est applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la convention sur les armes à sous-munitions qui entre en vigueur au plan international le 1er août 2010, si cette publication est postérieure à celle de la présente loi ou à compter du lendemain de la publication de la présente loi, dans le cas contraire. La convention a été publiée par le décret n° 2010-900 du 29 juillet 2010 au Journal officiel du 1er août 2010.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022505107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.