Code de la défense · Article

Article L2352-1-1

Article en vigueur depuis le 27 mai 2021.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre II : Autorisations et agréments
  1. Partie législative
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE V : EXPLOSIFS
  5. Chapitre II : Autorisations et agréments
IdentifiantLEGIARTI000043533550
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2352-1-1 du Code de la défense (version du 27 mai 2021)Légifrance →

1. L'accès aux formations à l'emploi de produits explosifs est subordonné à l'obtention d'une autorisation préalable, qui peut être délivrée après les enquêtes administratives prévues à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, destinée à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec la manipulation ou l'utilisation de ces produits.

2. La liste des formations mentionnées au premier alinéa du présent article et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043533550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.