LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE V : EXPLOSIFS
Chapitre III : Dispositions pénales
Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000025447947
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2353-14 du Code de la défense (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. En cas de condamnation pour une infraction prévue par la présente section, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.
2. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
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