1. Peuvent faire l'objet de la procédure prévue à l'article L. 2391-1 les opérations relatives à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité, dès lors qu'il est destiné uniquement aux besoins de la défense et qu'il relève de la compétence du ministre de la défense ou qu'il est situé dans une enceinte placée sous son autorité.
Code de la défense · Article
Article L2391-2
Article en vigueur depuis le 8 janvier 2020.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
- Partie législative
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
- TITRE IX : OPÉRATIONS SENSIBLES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000041442747
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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