Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementChapitre unique
Partie législative
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANCAISE
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000006540173
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2451-4 du Code de la défense (version du 21 décembre 2004)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant en Polynésie française appartient au représentant de l'Etat dans le territoire et au commandant supérieur des forces armées.