Article abrogé, en vigueur du 13 décembre 2005 au 13 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementChapitre unique
Partie législative
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANCAISE
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000006540176
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2451-7 du Code de la défense (version du 13 décembre 2005)Légifrance →
1. Est puni d'un emprisonnement de deux ans le fait de fabriquer, de débiter ou de distribuer de la poudre ou le fait de détenir une quantité quelconque de poudre à usage militaire, ou plus de 2 kilogrammes de toute autre poudre, sans autorisation légale.
2. Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour selon les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.
3. Le tribunal ordonne en outre la confiscation des armes ou munitions fabriquées, débitées, distribuées ou détenues sans autorisation.
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