Code de la défense · Article

Article L2451-7

Article abrogé, en vigueur du 13 décembre 2005 au 13 décembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANCAISE
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000006540176
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2451-7 du Code de la défense (version du 13 décembre 2005)Légifrance →

1. Est puni d'un emprisonnement de deux ans le fait de fabriquer, de débiter ou de distribuer de la poudre ou le fait de détenir une quantité quelconque de poudre à usage militaire, ou plus de 2 kilogrammes de toute autre poudre, sans autorisation légale.

2. Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour selon les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.

3. Le tribunal ordonne en outre la confiscation des armes ou munitions fabriquées, débitées, distribuées ou détenues sans autorisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006540176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.