Code de la défense · Article

Article L2461-4

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000006540181
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2461-4 du Code de la défense (version du 21 décembre 2004)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie appartient au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et au commandant supérieur des forces armées.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 décembre 2019 (ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019) : il est aujourd'hui l'article L6313-1. Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°80-156 du 18 février 1980 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006540181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.