Code de la défense · Article

Article L2471-3

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000006540186
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2471-3 du Code de la défense (version du 21 décembre 2004)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant dans les Terres australes et antarctiques françaises appartient au représentant de l'Etat et au commandant supérieur des forces armées.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 décembre 2019 (ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019) : il est aujourd'hui l'article L6313-1. Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°80-156 du 18 février 1980 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006540186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.