Code de la défense · Article

Article L3414-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre IV : Établissement public d'insertion de la défense
  1. Partie législative
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  5. Chapitre IV : Établissement public d'insertion de la défense
IdentifiantLEGIARTI000037387276
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L3414-5 du Code de la défense (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les ressources de l'établissement public d'insertion de la défense sont constituées par :

2. 1° Les subventions, avances, fonds de concours, dotations et participations de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toute autre personne morale ;

3. 2° Les dons et legs ;

4. 3° Des versements mentionnés au 1° de l'article L. 6241-4 du code du travail et les ressources provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue ;

5. 4° Les produits des activités de l'établissement ;

6. 5° Les produits des contrats et conventions ;

7. 6° Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ;

8. 7° Les produits des aliénations ;

9. 8° Le produit des emprunts ;

10. 9° Les immeubles qui lui sont apportés en dotation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037387276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.