1. L'établissement public d'insertion de la défense peut mettre à disposition du ministère de la défense, pour les besoins de leur formation, les bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi prévus à la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, nonobstant les dispositions du second alinéa de l'article L. 5134-24 du même code.
Code de la défense · Article
Article L3414-8
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2018.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre IV : Établissement public d'insertion de la défense
- Partie législative
- PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
- LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
- TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
- Chapitre IV : Établissement public d'insertion de la défense
IdentifiantLEGIARTI000037201402
Texte parentLEGITEXT000006071307
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