PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Chapitre Ier : L'économat des armées
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054701708
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L3421-1 du Code de la défense (version du 19 août 2026)Légifrance →
1. L'économat des armées constitue un établissement public de l'Etat, de caractère commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense.
2. Il a pour objet le soutien logistique et la fourniture de services, de denrées et de marchandises diverses aux formations militaires en France et à l'étranger ainsi qu'aux parties prenantes collectives et individuelles autorisées par le ministre de la défense.
3. Avec l'accord du ministre de la défense, il peut, pour l'exercice de ses missions, faire usage de la mesure prévue au I de l'article L. 1339-2.
4. Le ministre de la défense oriente l'action de l'économat des armées et exerce une surveillance générale sur son activité.
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