Code de la défense · Article

Article L4121-4

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2015.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques
  1. Partie législative
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
  5. Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques
IdentifiantLEGIARTI000030949072
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L4121-4 du Code de la défense (version du 30 juillet 2015)Légifrance →

1. L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire.

2. L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que, sauf dans les conditions prévues au troisième alinéa, l'adhésion des militaires en activité à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.

3. Les militaires peuvent librement créer une association professionnelle nationale de militaires régie par le chapitre VI du présent titre, y adhérer et y exercer des responsabilités.

4. Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.

Numérotation : Avant le 30 mars 2007, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030949072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.