Code de la défense · Article

Article L4122-11

Article en vigueur depuis le 3 août 2023.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre II : Obligations et responsabilités
  1. Partie législative
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
  5. Chapitre II : Obligations et responsabilités
IdentifiantLEGIARTI000047917031
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L4122-11 du Code de la défense (version du 3 août 2023)Légifrance →

1. I.-Le militaire exerçant des fonctions présentant une sensibilité particulière ou requérant des compétences techniques spécialisées qui souhaite exercer une activité dont il retire un avantage personnel ou une rémunération dans le domaine de la défense ou de la sécurité au bénéfice, direct ou indirect, d'un Etat étranger, d'une collectivité territoriale étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger est tenu d'en faire la déclaration au ministre de la défense, en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d'Etat.

2. La même obligation s'applique durant les dix années suivant la cessation des fonctions mentionnées au premier alinéa du présent I.

3. II.-Cette obligation ne s'applique pas au militaire qui souhaite exercer une activité au sein d'une entreprise titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332-1.

4. III.-Cette obligation ne dispense pas le militaire de se soumettre au contrôle déontologique visant à prévenir la commission des infractions de prise illégale d'intérêt et relevant, selon son statut, de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de la commission de déontologie des militaires dans les conditions prévues à l'article L. 4122-5, lorsque ces entités ont vocation à se prononcer.

5. IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les domaines d'emploi dont relèvent les fonctions mentionnées au premier alinéa du I du présent article. Celles-ci sont précisées par un arrêté non publié du ministre de la défense. Les militaires ou les anciens militaires soumis à l'obligation prévue au même I en sont informés.

6. V.-Le ministre de la défense peut s'opposer à l'exercice de l'activité envisagée par le militaire lorsqu'il estime, d'une part, que cet exercice comporte le risque d'une divulgation par l'intéressé de savoir-faire nécessaires à la préparation et à la conduite des opérations militaires auxquels il a eu accès dans le cadre de fonctions mentionnées au premier alinéa du I et, d'autre part, que cette divulgation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

7. La décision d'opposition n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.

8. VI.-En cas de méconnaissance de l'obligation prévue au I ou de l'opposition prévue au V :

9. 1° Le contrat conclu en vue de l'exercice de l'activité envisagée est nul de plein droit ;

10. 2° L'autorité administrative peut prononcer :

11. a) Des retenues sur la pension de l'intéressé, ne pouvant excéder 50 % de son montant, pour la durée d'exercice de l'activité illicite, dans la limite de dix ans ;

12. b) Le retrait des décorations obtenues par l'intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047917031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.