Code de la défense · Article

Article L4123-10-2

Article en vigueur depuis le 3 août 2023.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 3 : Protection juridique et responsabilité pénale
  1. Partie législative
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
  5. Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
  6. Section 3 : Protection juridique et responsabilité pénale
IdentifiantLEGIARTI000047925854
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L4123-10-2 du Code de la défense (version du 3 août 2023)Légifrance →

1. Aucun militaire ne doit subir les propos ou les comportements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

2. Aucun militaire ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 4122-4, à l'exception de celles mentionnées à l'avant-dernier alinéa du même III, pour avoir :

3. a) Subi ou refusé de subir les propos ou les comportements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa du présent article ;

4. b) Exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

5. c) De bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements.

6. Les faits décrits aux a à c du présent article sont également constitués :

7. 1° Lorsque ces propos ou ces comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;

8. 2° Lorsque ces propos ou ces comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou ces comportements caractérisent une répétition.

9. Dans les cas prévus aux a à c et aux sixième à huitième alinéas du présent article, les militaires bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

10. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047925854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.