Code de la défense · Article

Article L4123-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Garanties et couverture des risques
  1. Partie législative
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
  5. Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
  6. Section 2 : Garanties et couverture des risques
IdentifiantLEGIARTI000036679191
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L4123-4 du Code de la défense (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient :

2. 1° Des dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-3, L. 121-6, L. 125-6, L. 125-7, L. 125-9, du premier alinéa de l'article L. 141-4, des articles L. 232-1, L. 311-2, L. 241-1 à L. 241-4, L. 411-1 à L. 511-3, L. 521-1 à L. 522-10, L. 523-1 et L. 611-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

3. 2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde ;

4. 3° Des dispositions de l'article L. 132-2 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article ;

5. 4° Des dispositions de l'article L. 132-1 du même code, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies.

6. L'ouverture des droits susmentionnés s'effectue, pour chaque opération, par arrêté interministériel.

7. Cet arrêté est complété, s'agissant du champ géographique de l'opération, d'un arrêté interministériel non publié. L'entrée en vigueur de cet arrêté est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le ministre de la défense. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d'un intérêt peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.

8. Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte enregistré dans ce recueil spécial, l'acte est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l'article L. 2312-4 du présent code.

Numérotation : Avant le 30 mars 2007, ce texte figurait aux articles 2 de la loi n°55-1074 du 6 août 1955, 1 de la loi n°55-1074 du 6 août 1955 et 98 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036679191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.