Code de la défense · Article

Article L4123-7

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Garanties et couverture des risques
  1. Partie législative
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
  5. Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
  6. Section 2 : Garanties et couverture des risques
IdentifiantLEGIARTI000054703769
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L4123-7 du Code de la défense (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. Les militaires qui quittent le service et qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d'allocation de chômage. Les conditions d'ouverture de ce droit ainsi que les modalités de sa liquidation sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 30 mars 2007, ce texte figurait à l'article 13 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054703769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.