Code de la défense · Article

Article L4123-8

Article en vigueur depuis le 3 août 2023.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Garanties et couverture des risques
  1. Partie législative
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
  5. Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
  6. Section 2 : Garanties et couverture des risques
IdentifiantLEGIARTI000047920940
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L4123-8 du Code de la défense (version du 3 août 2023)Légifrance →

1. Le dossier individuel du militaire comporte toutes les pièces concernant la situation administrative de l'intéressé, les documents annexes relatifs aux décisions et avis à caractère statutaire ou disciplinaire ainsi que les feuilles de notation le concernant.

2. Ces différents documents sont enregistrés, numérotés et classés sans discontinuité.

3. Il ne peut être fait état dans le dossier individuel du militaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques de l'intéressé, de son orientation sexuelle ou de son appartenance à une association professionnelle nationale de militaires.

4. Tout militaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.

Numérotation : Avant le 30 mars 2007, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047920940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.