Code de la défense · Article

Article L4124-1

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2016.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre IV : Organismes consultatifs et de concertation
  1. Partie législative
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
  5. Chapitre IV : Organismes consultatifs et de concertation
IdentifiantLEGIARTI000032920776
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L4124-1 du Code de la défense (version du 22 juillet 2016)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur de la fonction militaire est le cadre institutionnel dans lequel sont examinés les éléments constitutifs de la condition de l'ensemble des militaires.

2. Le Conseil supérieur de la fonction militaire exprime son avis sur les questions de caractère général relatives à la condition militaire. Il est obligatoirement saisi des projets de loi modifiant le présent livre et des textes d'application de ce livre ayant une portée statutaire, indiciaire ou indemnitaire.

3. Une représentation du Conseil supérieur de la fonction militaire est appelée à s'exprimer, chaque année, devant le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire. Elle peut, en outre, demander à être entendue par ce dernier sur toute question générale intéressant la condition militaire.

4. Les conseils de la fonction militaire dans les forces armées et les formations rattachées étudient toute question relative à leur force armée ou formation rattachée concernant les conditions de vie, d'exercice du métier militaire ou d'organisation du travail. Ils peuvent également procéder à une étude des questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire qui concernent leur force armée ou formation rattachée.

5. Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression. Toutes informations et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions doivent leur être fournies.

6. La composition, l'organisation, le fonctionnement et les conditions de désignation, notamment par tirage au sort ou par élection, des membres de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

7. Les retraités militaires sont représentés au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire.

8. Lorsqu'elles sont reconnues représentatives pour siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire, les associations professionnelles nationales de militaires et leurs unions ou fédérations y sont représentées dans la limite du tiers du total des sièges.

9. Le ministre de la défense communique aux commissions compétentes de chaque assemblée parlementaire un rapport annuel de synthèse des travaux du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Numérotation : Avant le 30 mars 2007, ce texte figurait à l'article 18 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032920776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.