1. Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l'article L. 4111-2 à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d'un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé.
Code de la défense · Article
Article L4125-1
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2018.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre V : Recours administratif préalable
- Partie législative
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
- Chapitre V : Recours administratif préalable
IdentifiantLEGIARTI000037201278
Texte parentLEGITEXT000006071307
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