Code de la défense · Article

Article L4132-1

Article en vigueur depuis le 14 mars 2012.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  5. Chapitre II : Recrutement
  6. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000025495484
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L4132-1 du Code de la défense (version du 14 mars 2012)Légifrance →

1. Nul ne peut être militaire :

2. 1° S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article L. 4132-7 ;

3. 2° S'il est privé de ses droits civiques ;

4. 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ;

5. 4° S'il n'est âgé de dix-sept ans au moins, ou de seize ans pour recevoir une formation générale et professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d'engagé dans une école militaire.

6. Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement.

7. Le mineur non émancipé doit être pourvu du consentement de son représentant légal.

Numérotation : Avant le 30 mars 2007, ce texte figurait à l'article 20 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025495484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.