TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre II : Recrutement
Section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat
Sous-section 2 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000032920749
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L4132-10 du Code de la défense (version du 22 juillet 2016)Légifrance →
1. Le militaire commissionné est admis par contrat à servir dans une force armée ou une formation rattachée dans un grade d'officier ou de sous-officier en vue d'exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant aux diplômes qu'il détient ou à son expérience professionnelle.
2. Le grade du militaire commissionné ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée.
3. Le militaire commissionné ne peut, dans cette situation, dépasser la limite d'âge des militaires de carrière du grade correspondant.
4. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article et, en particulier, celles requises pour l'attribution des grades.