Code de la défense · Article

Article L4132-2

Article en vigueur depuis le 30 mars 2007.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière
  1. Partie législative
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  5. Chapitre II : Recrutement
  6. Section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière
IdentifiantLEGIARTI000006540277
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L4132-2 du Code de la défense (version du 30 mars 2007)Légifrance →

1. Sont militaires de carrière les officiers ainsi que les sous-officiers et officiers mariniers qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils sont, de ce fait, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d'occuper un emploi permanent dans un corps militaire. Ils ne peuvent perdre l'état militaire que pour l'une des causes prévues aux articles L. 4139-12 à L. 4139-15.

Numérotation : Avant le 30 mars 2007, ce texte figurait à l'article 21 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006540277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.