RattachementSection 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière
Partie législative
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre II : Recrutement
Section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière
IdentifiantLEGIARTI000006540277
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L4132-2 du Code de la défense (version du 30 mars 2007)Légifrance →
1. Sont militaires de carrière les officiers ainsi que les sous-officiers et officiers mariniers qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils sont, de ce fait, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d'occuper un emploi permanent dans un corps militaire. Ils ne peuvent perdre l'état militaire que pour l'une des causes prévues aux articles L. 4139-12 à L. 4139-15.