RattachementSection 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière
Partie législative
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre II : Recrutement
Section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière
IdentifiantLEGIARTI000006540278
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L4132-3 du Code de la défense (version du 30 mars 2007)Légifrance →
1. I. - Les officiers de carrière sont recrutés :
2. 1° Soit par la voie des écoles militaires d'élèves officiers, qui recrutent par concours ;
3. 2° Soit par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires ou, à titre exceptionnel, parmi d'autres catégories de candidats énumérées dans les statuts particuliers ;
4. 3° Soit au choix, parmi les officiers sous contrat et les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d'éclat dûment constatée.
5. II. - Les statuts particuliers déterminent notamment :
6. 1° Les conditions d'âge, de titres ou de diplômes, la nature des épreuves d'aptitude, les conditions de grade ou de durée de service ;
7. 2° Les grades initiaux et les modalités de prise de rang ;
8. 3° Les proportions à respecter, par rapport au personnel admis par concours dans les écoles militaires d'élèves officiers, pour le personnel provenant des autres sources de recrutement.