RattachementSection 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière
Partie législative
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre II : Recrutement
Section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière
IdentifiantLEGIARTI000006540279
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L4132-4 du Code de la défense (version du 30 mars 2007)Légifrance →
1. Peuvent être admis à l'état de sous-officiers de carrière les militaires servant en vertu d'un contrat ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs, dont une partie dans un grade de sous-officier ou d'officier marinier, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.