Code de la défense · Article
Article en vigueur depuis le 19 août 2026.
CodeCode de la défense
RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
- Partie législative
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
- Chapitre II : Recrutement
- Section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000054702990
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L4132-5 du Code de la défense (version du 19 août 2026)Légifrance →
1. Les militaires d'active autres que de carrière peuvent servir en tant que :
2. 1° Officiers sous contrat ;
3. 2° Militaires engagés, y compris les apprentis militaires ;
4. 3° Militaires commissionnés ;
5. 4° Volontaires militaires, qui comprennent :
6. a) Les volontaires dans les armées, y compris les apprentis militaires ;
7. b) Les appelés du service national, au sens de l'article L. 4132-11-1 ;
8. c) Les volontaires stagiaires du service militaire adapté ;
9. d) Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire ;
10. 5° (Abrogé) ;
11. 6° Militaires servant à titre étranger.
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