Code de la défense · Article

Article L4136-1

Article en vigueur depuis le 14 mars 2012.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre VI : Avancement
  1. Partie législative
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  5. Chapitre VI : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000025495491
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L4136-1 du Code de la défense (version du 14 mars 2012)Légifrance →

1. Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations.

2. L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire.

Numérotation : Avant le 30 mars 2007, ce texte figurait à l'article 36 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025495491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.