TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre VI : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000025495491
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L4136-1 du Code de la défense (version du 14 mars 2012)Légifrance →
1. Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations.
2. L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire.