Code de la défense · Article

Article L4136-2

Article en vigueur depuis le 30 mars 2007.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre VI : Avancement
  1. Partie législative
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  5. Chapitre VI : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000006540295
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L4136-2 du Code de la défense (version du 30 mars 2007)Légifrance →

1. L'ancienneté des militaires dans leur grade est déterminée par le temps passé en position d'activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions statutaires prévues par le présent statut.

2. Sauf pour les militaires commissionnés et les volontaires, les militaires prennent rang sur une liste d'ancienneté établie par grade en fonction de leur ancienneté dans chaque corps et, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité. L'avancement à l'ancienneté a lieu dans chaque corps dans l'ordre de la liste d'ancienneté.

3. A égalité d'ancienneté, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

Numérotation : Avant le 30 mars 2007, ce texte figurait à l'article 37 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006540295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.