Code de la défense · Article

Article L4136-3

Article en vigueur depuis le 7 août 2009.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre VI : Avancement
  1. Partie législative
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  5. Chapitre VI : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000020958047
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L4136-3 du Code de la défense (version du 7 août 2009)Légifrance →

1. Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps.

2. Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.

3. Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l'intérieur.

4. Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.

5. Si le tableau n'a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.

6. Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article.

Numérotation : Avant le 30 mars 2007, ce texte figurait à l'article 38 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020958047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.