Code de la défense · Article

Article L4137-3

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2016.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre VII : Discipline
  1. Partie législative
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  5. Chapitre VII : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000032920754
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L4137-3 du Code de la défense (version du 22 juillet 2016)Légifrance →

1. Doivent être consultés :

2. 1° Un conseil d'examen des faits professionnels avant le prononcé du retrait d'une qualification professionnelle prévu au 2° de l'article L. 4137-1 ;

3. 2° Un conseil de discipline avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe ;

4. 3° Un conseil d'enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe.

5. Ces conseils sont composés d'au moins un militaire du même grade et de la même force armée ou formation rattachée que le militaire déféré devant eux et de militaires d'un grade supérieur ; ils sont présidés par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé.

6. Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et le fonctionnement des conseils mentionnés ci-dessus, ainsi que les règles de la procédure qui leur sont applicables.

Numérotation : Avant le 30 mars 2007, ce texte figurait à l'article 42 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032920754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.