Code de la défense · Article

Article L4138-2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Activité
  1. Partie législative
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  5. Chapitre VIII : Positions statutaires
  6. Section 1 : Activité
IdentifiantLEGIARTI000053279006
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L4138-2 du Code de la défense (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade.

2. Reste dans cette position le militaire :

3. 1° Qui bénéficie :

4. a) De congés de maladie ou du congé du blessé ;

5. b) De congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ainsi que du congé supplémentaire de naissance ;

6. c) De permissions ou de congés de fin de campagne ;

7. d) De congés de solidarité familiale ;

8. e) D'un congé de reconversion ;

9. f) De congés de présence parentale ;

10. g) D'un congé pour création ou reprise d'entreprise ;

11. h) D'un congé de proche aidant ;

12. 2° Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service dans les conditions et auprès d'organismes définis par décret en Conseil d'Etat.

13. Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé de maladie ou en congé supplémentaire de naissance, dont la rémunération peut être réduite, et de celui placé en congé de solidarité familiale, en congé de présence parentale ou en congé de proche aidant.

14. A l'exception du congé de présence parentale, la durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif.

15. Le militaire servant en vertu d'un contrat, placé dans l'un des congés de la position d'activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l'exception des permissions, des congés de fin de campagne et du congé de proche aidant.

Numérotation : Avant le 30 mars 2007, ce texte figurait à l'article 46 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement. Conformément au X de l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, sont applicables pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1 er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053279006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.