Code de la défense · Article

Article L4141-1

Article en vigueur depuis le 7 août 2009.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre Ier : Officiers généraux
  1. Partie législative
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
  5. Chapitre Ier : Officiers généraux
IdentifiantLEGIARTI000020958038
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L4141-1 du Code de la défense (version du 7 août 2009)Légifrance →

1. Les officiers généraux sont répartis en deux sections :

2. 1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadres ;

3. 2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense. Les officiers généraux de la gendarmerie nationale sont maintenus à la disposition du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité. Lorsqu'ils sont employés pour les nécessités de l'encadrement, les officiers généraux visés au présent 2° sont replacés en première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

4. Les officiers généraux peuvent être radiés des cadres.

Numérotation : Avant le 30 mars 2007, ce texte figurait à l'article 76 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020958038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.