Code de la défense · Article

Article L4141-2

Article en vigueur depuis le 30 mars 2007.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre Ier : Officiers généraux
  1. Partie législative
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
  5. Chapitre Ier : Officiers généraux
IdentifiantLEGIARTI000006540345
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L4141-2 du Code de la défense (version du 30 mars 2007)Légifrance →

1. L'officier général en activité peut être placé, quelle que soit son ancienneté de service, en situation de disponibilité spéciale :

2. 1° D'office et pour une année au plus, s'il n'est pas pourvu d'emploi depuis six mois ;

3. 2° Sur sa demande et pour six mois au plus, s'il est titulaire d'un emploi.

4. Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour l'avancement, dans la limite de six mois, et pour le calcul de la solde de réserve ou de la pension de retraite.

5. Dans cette situation, l'officier général a droit à la solde pendant six mois, puis à la solde réduite de moitié.

6. A l'expiration de la disponibilité spéciale, l'intéressé est soit maintenu dans la première section, soit admis dans la deuxième section ou radié des cadres, après avis du conseil supérieur de l'armée à laquelle il appartient ou du conseil correspondant.

Numérotation : Avant le 30 mars 2007, ce texte figurait à l'article 77 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006540345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.